C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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7. L’évaluateur agréé doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès, de manière à ce que la confidentialité des renseignements qui y sont contenus soit assurée.
Décision 2004-12-16, a. 7.